Il vous est possible de consulter les règlements au format pdf des variantes du Subito suivantes: SUBITO XL (PDF) | SUBITO XXL (PDF)
SUBITO
-REGLES DE PARTICIPATION-
(A.R.15.01.2002. – M.B.07.02.2002)
modifié par
(A.R. 17.07.2006 – M.B. 22.08.2006) – (A.R. 18.05.2008 – M.B. 13.06.2008)
(A.R. 30.07.2010 – M.B.)
-COORDINATION OFFICIEUSE-
(PDF)
Article 1er.
Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Subito.
Le Subito est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art.2.
Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie Nationale en multiples d'un million.
Le prix de vente d'un billet est fixé à € 1,25.
Art. 3.
Par quantité d'un million de billets, le nombre de lots est fixé à 194.411, pour un montant total de € 762.500.
Ces lots sont répartis en 1 lot de € 25.000, 10 lots de € 2.500, 400 lots de € 250, 1.000 lots de € 25, 3.000 lots de € 12,50, 30.000 lots de € 5 et 160.000 lots de € 2,50.
Art.4. Dans une zone délimitée des billets figure une combinaison de neuf montants en chiffres arabes. Ces combinaisons désignent les billets gagnants et non gagnants. Elles varient en fonction du nombre et du montant des lots attribués et des éléments suivants :
1° chacun des montants compris dans les combinaisons représente un montant de lot déterminé;
2° selon le cas, un montant de lot déterminé est représenté une, deux ou trois fois dans une combinaison déterminée ou n'y est pas re-présenté;
3° une combinaison comporte au maximum une fois trois montants identiques;
4° la disposition des montants d'une combinaison ne correspond pas à un ordre déterminé, cette disposition n'ayant par ailleurs aucune influence sur la désignation des billets gagnants et non gagnants.
Les billets comportant une combinaison dans laquelle un montant de lot est représenté trois fois, gagnent une fois ce montant. Les autres billets ne gagnent pas.
La zone visée à l’alinéa 1er est couverte d'une pellicule opaque que les participants doivent gratter.
Art. 5.
Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci les indications suivantes :
1° une série de chiffres visibles;
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3° deux codes à barres visibles.
Art.6. Dans la zone visée à l’article 4, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l’article 4, dernier alinéa, et à l’article 5, 2°, des billets invendus.
Art.7.
Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l’ensemble des billets imprimés.
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.
Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Art. 9. Les lots sont, dès l’achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d’un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l’émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :
1° sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l’émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale ;
2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 25.000 euros et 2.500 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.
Art. 10.
Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art.11.
Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l’article 9, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art.12.
Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois fixé à l’article 9, alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art.13.
La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 14.
La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si:
1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire ;
3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur ;
4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière ;
5° une disposition légale, quelle qu’elle soit, le prévoit.
Art. 15.
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l’anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art.15/1.
Les billets peuvent comporter des mentions :
1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs ;
2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 15/2.
Dans le cadre d’actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu’elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l’alinéa 1er est interdite aux mineurs d’âge.
Art.16.
L’arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d’émission de la loterie à billets, appelée "Subito", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1997 et 11 avril 1999, est abrogé
Art.17.
Les billets émis sous l’empire de l’arrêté royal visé à l’article 16 peuvent être vendus jusqu’au 28 février 2002 et sont soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.