Règlement


ASTRO

 

-REGLES DE PARTICIPATION-

(A.R.15.01.2002 - M.B.07.02.2002)

modifié par

(A.R.  17.07.2006 – M.B. 22.08.2006) – (A.R. 18.01.2008 – M.B. 28.01.2008) –

(A.R. 30.07.2010 – M.B.)

 

-COORDINATION OFFICIEUSE-

  


Article 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Astro".

 

L’Astro est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de mentions figuratives et chiffrées cachées sous une pellicule opaque à gratter.

 

Art. 2.  Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1.200.000, soit en multiples de 1.200.000.

 

Le prix de vente d'un billet est fixé à  1,50 euro.

 

Art. 3.  Par quantité de 1.200.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 300.766, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

 

 

NOMBRE
DE
LOTS

MONTANT
DES
LOTS
(EUR)

MONTANT
TOTAL
 DES
LOTS
(EUR)

1
CHANCE
DE GAIN
SUR

2

40 000,00

80 000,00

   600.000

4

2 000,00

8 000,00

   300.000

10

200,00

2 000,00

   120.000

250

50,00

12 500,00

4.800

4.000

15,00

60 000,00

300

12.000

9,00

108 000,00

100

44.500

6,00

267 000,00

26,97

122.000

3,00

366 000,00

9,84

118.000

1,50

177 000,00

10,17

TOTAL: 300.766

 

TOTAL: 1.080.500,00

TOTAL: 3,99

 

 

 

Art.4. §1er. Sont imprimés visiblement au recto des billets une mention nominative et un symbole graphique correspondant qui identifient chaque billet à l’un des douze signes du zodiaque :

 

Porte l’appellation zodiacale :

 

1° « Bélier » : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention « Bélier – Ram » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

 

2° « Taureau » : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention « Taureau – Stier » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

 

3° « Gémeaux » : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention « Gémeaux - Tweelingen » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

 

4° « Cancer » : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention « Cancer - Kreeft » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

 

5° « Lion » : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention « Lion - Leeuw » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

 

6° « Vierge » : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention « Vierge - Maagd » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

 

7° « Balance » : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention « Balance - Weegschaal  » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal; 

 

8° « Scorpion » : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention « Scorpion - Schorpioen» et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal; 

 

9° « Sagittaire» : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention « Sagittaire – Boogschutter » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal; 

 

10° « Capricorne » : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention « Capricorne – Steenbok » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal; 

11° « Verseau » : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention « Verseau - Waterman » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal;

 

12° « Poissons » : le billet au recto duquel sont imprimés de façon visible la mention « Poissons - Vissen » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.

 

Chaque billet présente également au recto trois espaces de jeu distincts répondant aux caractéristiques suivantes :

 

1° le premier espace de jeu comporte cinq zones de jeu circulaires qui, disposées en arc de cercle autour du second espace de jeu visé au 2°, sont recouvertes d’une pellicule opaque à gratter par le participant. Sur chacune de ces pellicules opaques est imprimé le symbole graphique correspondant à l’appellation zodiacale du billet. Sous la pellicule opaque de ces zones de jeu est imprimé un symbole graphique qui, représentant un signe zodiacal, peut varier d’une zone à l’autre;

 

2° le second espace de jeu comporte une zone de jeu circulaire recouverte d’une pellicule opaque qui, à gratter par le participant,  porte la mention «GAIN – WINST - GEWINN». Sur cette pellicule opaque est également imprimé le symbole graphique correspondant à l’appellation zodiacale du billet. Sous la pellicule opaque de cette zone de jeu est imprimé en chiffres arabes un montant de lot sélectionné parmi ceux visés à l’article 3;

 

3° le troisième espace de jeu comporte une zone de jeu recouverte d’une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, porte la mention «Astrochance Bonus – Astrokans ». Sous la pellicule opaque de cette zone de jeu est imprimé en chiffres arabes, soit le montant de lot « 1,50 € », « 3,00 € », « 6,00 € », « 9,00 € » ou « 15,00 € », soit la mention n’attribuant aucun lot « 0,00 € ». Dans cette zone de jeu peuvent également figurer d’autres mentions qui, n’ayant aucune influence sur l’attribution éventuelle d’un lot, sont commercialement jugées utiles par la Loterie Nationale.

 

§2. Après grattage des pellicules opaques recouvrant les espaces de jeu visés au §1er, alinéa 3, est gagnant:

 

1° le billet dont deux des cinq symboles graphiques visés au §1er, alinéa 3, 1°, sont identiques et correspondent à l’appellation zodiacale du billet. En l’occurrence, le gain attribué correspond au montant de lot imprimé dans la zone de jeu visée au §1er, alinéa 3, 2°;

 

2° le billet dont la zone de jeu visée au §1er, alinéa 3, 3°, comporte le montant de lot «1,50 € », « 3,00 € », « 6,00 € », « 9,00 € » ou « 15,00 € ». En l’occurrence, le gain attribué correspond à ce montant.

 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les gains attribués par un même billet en application des dispositions de l’alinéa 1er sont cumulables.

 

§3. Pour l’application du présent paragraphe, on entend par :

 

1° attribution « zodiacale » : attribution des lots en application du §2, alinéa 1er, 1°;

 

2° attribution «astrochance » : attribution des lots en application du §2, alinéa 1er, 2°.

 

L’attribution d’un lot de  :

 

1° 40.000 euros, 2.000 euros, 200 euros ou 50 euros revêt exclusivement un caractère zodiacal;

 

2° 15 euros revêt, soit un caractère uniquement zodiacal ou astrochance, soit un caractère zodiacal et astrochance cumulant respectivement les lots de 6 et 9 euros ou de 9 ou 6 euros;

 

3° 9 euros revêt, soit un caractère uniquement zodiacal ou astrochance, soit un caractère zodiacal et astrochance cumulant respectivement les lots de 3 et 6 euros ou de 6 ou 3 euros;

 

4° 6 euros revêt, soit un caractère uniquement zodiacal ou astrochance, soit un caractère zodiacal et astrochance cumulant respectivement les lots de 3 et 3 euros;

 

5° 3 euros revêt, soit un caractère uniquement zodiacal ou astrochance, soit un caractère zodiacal et astrochance cumulant respectivement les lots de 1,50 et 1,50 euros;

 

6° 1,50 euro revêt un caractère uniquement zodiacal ou astrochance.

 

Tout billet ne correspondant à aucune des conditions visées au §2, alinéa 1er, est toujours non gagnant. ».

 

Art. 5. Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

 

1° une série de chiffres visibles;

 

2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

 

3° deux codes à barres visibles.

 

Art. 6. Sous les pellicules opaques  visées à l'article 4,§1er, alinéa 3, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

 

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les couches opaques, visées à l'article 4, §1er, alinéa 3, et à l’article 5, 2°, des billets invendus.

 

Art. 7. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attri­bution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impressi­on des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l’ensemble des billets imprimés.

 

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indica­tions en chiffres ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé, soit à un million deux cent mille, soit à un multiple d’un million deux cent mille de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

 

Art. 8. Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

 

Art. 9. Les lots sont, dès l’achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d’un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l’émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :

 

1° sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l’émission à laquelle les billets ressortissent auprès des vendeurs agréés par la Loterie Nationale ;

 

2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

 

Les lots de 40.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les vendeurs  agréés ne sont pas obligés de payer les lots de 2.000 euros qui sont aussi payables au siège de la Loterie Nationale ou auprès de ses bureaux régionaux.

 

Art. 10. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

 

Art. 11. Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er,  sont acquis à la Loterie Nationale.

 

Art.12. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois fixé à l'article 9, alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

 

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au verso duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

 

Art. 13. La participation est interdite à tout mineur d'âge.

 

Art. 14. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si:

 

1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

 

2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

 

3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

 

4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

 

5° une disposition légale, quelle qu’elle soit, le prévoit.

 

Art.14bis. §1er. Les billets peuvent comporter des mentions :

 

1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

 

2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

 

§2. Dans le cadre d’actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours.

La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu’elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

 

La participation aux actions promotionnelles visées à l’alinéa 1er est interdite aux mineurs d’âge.

 

Art. 15. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

 

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

 

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution  respectent l’anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

 

 

 

 

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