Articles Légaux


LOTTO ET JOKER

-REGLES DE PARTICIPATION-

 

(A.R. 12.12.2001- M.B.09.01.2002)

modifié par

(A.R 03.02.2002 – M.B.22.02.2002) – (A.R. 09.08.2002 – M.B. 31.08. 2002)

(A.R.25.10.2002 – M.B.20.11 2002) – (A.R.  19.11.2003 – M.B. 03.12.2003) –  (A.R. 13.06.2005 – M.B. 23.06.2005) (A.R. 10.08.2005 – M.B. 31.08.2005) –

(A.R. 18.09.2008 – M.B. 03.10.2008) – (A.R. 20.03.2009 – M.B. 09.04.2009) –

(A.R. 06.12.2009 – M.B. 11.12.2009)

 

 -COORDINATION OFFICIEUSE-

                                                             

 

CHAPITRE 1er - Principe de la participation.

 

Article 1er. La Loterie Nationale organise les loteries publiques appelées "Lotto" et "Joker", conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

 

Art. 2. Le nombre de tirages du "Lotto" et du "Joker" est fixé à deux chaque semaine, un tirage du Lotto et un tirage du Joker étant effectués chaque mercredi et chaque samedi aux heures définies par la Loterie Nationale.

 

La Loterie Nationale peut toutefois, en raison de circonstances particulières ou exceptionnelles, avancer ou postposer à une date très proche un tirage initialement fixé au samedi ou au mercredi. Dans ce cas, pour l’application du présent règlement, un tirage initialement fixé au samedi qui a eu lieu un autre jour est réputé avoir eu lieu le samedi concerné. Le même principe s’applique lorsqu’il s’agit d’un tirage initialement fixé au mercredi.

 

Art. 3. §1er. La participation au Lotto consiste à pronostiquer le résultat d'un tirage au sort déterminant un ensemble de 6 numéros parmi la série de numéros allant de 1 à 42. Chaque pronostic est basé sur un ensemble de 6 numéros.

 

§2. Les participants au Lotto ont la faculté de participer en même temps à une loterie complémentaire, appelée "Joker". La participation à celle-ci repose sur la concordance totale ou partielle du numéro destiné à la participation au Joker, visé à l'article 22,  alinéa 2, avec un numéro de 7 chiffres déterminé par tirage au sort parmi la série de numéros allant de 0 000 000 à 9 999 999.

 

La participation au seul Joker n'est pas autorisée hormis dans les conditions visées à l’article 24.

 

Art. 4. La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 5 ou qui résultent de la procédure spéciale visée aux articles 12 et 24.

 

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.

 

CHAPITRE II - Les bulletins.

 

Art. 5. §1er. Sans préjudice de l'article 12, les participants émettent leurs pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique.

 

Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement.

 

Il existe les types de bulletins suivants :

 

1° le bulletin simple;

 

2° le bulletin multiple;

 

3° le bulletin multiplus;

 

4° le bulletin Lotto-Mix.

 

§2. Les types de bulletins visés au § 1er sont utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages, selon le choix du participant.

 

La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la date et le jour sont mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 14, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 15.

 

La prise de participation pour 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages se rapporte aux 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs dont les dates et jours sont mentionnés sur le ticket de jeu visé à l'article 14, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le premier des tirages successifs, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'article 15.

 

Dans le cadre d’actions promotionnelles revêtant un caractère ponctuel, la Loterie Nationale peut émettre des bulletins spécifiques qui, ressortissant aux types visés au §1er, alinéa 3, peuvent, par dérogation aux dispositions des alinéas 1er et 2, donner lieu à une prise de participation au Lotto et au Joker se rapportant à un nombre pair ou impair de tirages éventuellement successifs ou dont les dates sont prédéterminées. Pour ces bulletins promotionnels, le montant de la mise Lotto due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication de quatre paramètres que sont la mise de 0,50 EUR visée à l’article 9, dernier alinéa, le nombre de grilles jouées, le nombre d’ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros cochés dans chaque grille et le nombre de tirages auxquels il est participé. Le montant de la mise Joker due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,25 EUR visée à l’article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé.

 

§3. Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion.

 

§4. Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des participants dans les centres on-line. La Loterie Nationale peut autoriser la vente des bulletins au prix qu'elle fixe.

 

CHAPITRE III - Modalités de participation au Lotto.

 

Art. 6. Le bulletin simple comporte 12 ou 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées.

 

Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de “x” dans les cases concernées.

 

Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont mentionnés respective-ment les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au participant de choisir une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée.

 

Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de € 0,50 visée à l’article 9, dernier alinéa, le nombre de grilles remplies et le nombre de tirages auxquels il est participé.

 

Il est fixé à :

 

1° un minimum de € 1 pour la participation à un tirage de deux grilles;

 

2° un maximum de 120 euros pour la participation à 20 tirages de 12 grilles ou un maximum de 140 euros pour la participation à 20 tirages de 14 grilles.

 

Le montant de la mise figure en bas des groupes de 2 grilles superposées pour la participation à un tirage.

 

Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 2, 4, 6, 8, 10, 12 ou 14 grilles peuvent être mentionnés au dos des bulletins.

 

Art. 7. Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

 

Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée.

 

Le participant marque d’une croix en forme de “x”, celle des 7 cases distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de “x” dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

 

Sur le bulletin figurent en outre 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d’une croix en forme de “x” la case appropriée.

Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de € 0,50 visée à l’article 9, dernier alinéa, le nombre d’ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Il est fixé à :

 

1° un minimum de € 14 pour la participation à un tirage de 8 numéros;

 

2° un maximum de € 30 030 pour la participation à 20 tirages de 14 numéros.

 

Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisis, parmi celles visées à l’alinéa 2.

 

Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros peuvent être mentionnés au dos des bulletins.

 

Art. 8. Le bulletin multiplus comporte 10 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Les grilles sont groupées en 5 groupes de 2 grilles superposées.

 

La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche 1, 2, 3, 4 ou 5 groupes de 2 grilles superposées.

 

En bas de chaque groupe de 2 grilles superposées sont mentionnés, chacun dans une case, les nombres 7, 8, 9 ou 10 qui indiquent le nombre de numéros à choisir sur les grilles au prorata de la mise concernée.

 

Le participant marque d’une croix en forme de “x” la case qu’il choisit parmi celles visées à l’alinéa 3, et ce en dessous du dernier groupe de 2 grilles superposées remplies. Sur les grilles, il trace une croix en forme de “x” dans les cases qui correspondent aux numéros de son choix.

 

Le nombre de numéros choisis doit être égal pour toutes les grilles d’un même bulletin.

 

Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés  respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au participant de choisir sa participation pour 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d’une croix en forme de “x” la case appropriée.

 

Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise de € 0,50 visée à l’article 9, dernier alinéa, le nombre de grilles jouées, le nombre d’ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur une grille et le nombre de tirages auxquels il est participé.

 

Il est fixé à :

 

1° un minimum de € 7 pour la partici-pation à un tirage de deux grilles sur chacune desquelles ont été cochés 7 numéros;

 

2° un maximum de € 21 000 pour la participation à 20 tirages de 10 grilles sur chacune desquelles ont été cochés 10 numéros.

 

Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 7, 8, 9 ou 10 numéros figure en bas des groupes de 2 grilles superposées.

 

Les montants des mises liées à la participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles sur lesquelles ont chaque fois été cochés 7, 8, 9 ou 10 numéros peuvent être mentionnés au dos des bulletins.

 

Art. 8bis. §1er. Le bulletin Lotto-Mix comporte:

 

1° 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42;

 

2° 5 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 6, 7, 8, 9, ou 10. Elles indiquent le nombre de numéros avec lesquels la participation est possible. Selon son choix, le participant marque d’une croix en forme de “x”, une des 5 cases précitées. Il trace ensuite, dans la grille visée au 1°, une croix en forme de “x” dans:

 

a)    1, 2, 3, 4 ou 5 cases correspondant aux numéros de son choix lorsque le nombre de numéros de participation choisi est fixé à 6;

 

b)    1, 2, 3, 4, 5 ou 6 cases correspondant aux numéros de son choix lorsque le nombre de numéros de participation choisi est fixé à 7;

 

c)    1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 cases correspondant aux numéros de son choix lorsque le nombre de numéros de participation choisi est fixé à 8;

 

d)    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 cases correspondant aux numéros de son choix lorsque le nombre de numéros de participation choisi est fixé à 9;

 

e)    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 cases correspondant aux numéros de son choix lorsque le nombre de numéros de participation choisi est fixé à 10.

 

Le nombre de numéros à cocher dans la grille visée au 1° étant, dans tous les cas de figures, inférieur au nombre de numéros de participation choisi, le terminal de la Loterie Nationale attribue automatiquement, de façon complémen-taire et aléatoire, le ou les numéros nécessaire(s) pour atteindre le nombre de numéros de participation choisi;

 

3° 5 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 2, 4, 6, 8 ou 10. Elles indiquent le nombre de grilles avec lequel il peut être participé, la participation avec un nombre impair de grilles n’étant pas autorisée. Le participant exprime son choix en marquant d’une croix en forme de “x” la case appropriée. En l’occurrence, les 2, 4, 6, 8 ou 10 grilles avec lesquelles il est participé comportent toujours une série de numéros communs que sont ceux désignés par le participant dans la grille visée au 1°. Varient en revanche, en tout ou partie, les numéros qui sont aléatoirement attribués à titre complémentaire pour atteindre le nombre de numéros de participation choisi;

 

4° 7 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20. Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages. Le participant exprime son choix en marquant d’une croix en forme de “x” la case appropriée.

 

§2. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des quatre paramètres que sont la mise de 0,50 EUR visée à l’article 9, dernier alinéa, le nombre de grilles choisi, le nombre d’ensembles réalisés par grille en fonction du nombre de numéros de participation choisi, et le nombre de tirages auxquels il est participé.

 

Il est fixé à:

 

1° un minimum de 1 EUR pour la participation à un tirage de deux grilles dont le nombre de numéros de participation choisi s’élève à 6;

 

2° un maximum de 21 000 EUR pour la participation à 20 tirages de 10 grilles dont le nombre de numéros de participation choisi s’élève à 10.

 

Les montants en euros mentionnés en marge des 5 cases visées au §1er, 2°, correspondent au montant de la mise liée à la participation à un tirage des ensembles de 6 numéros réalisés par grille en fonction du nombre de numéros de participation choisi.

 

Peuvent figurer au verso des bulletins des informations relatives aux différentes mises possibles ou toutes autres mentions jugées utiles par la Loterie Nationale.

 

Art. 9. En participant au Lotto selon la formule des bulletins du type "simple", on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros qui représente un pronostic. Il en est de même pour le bulletin Lotto-Mix lorsque le nombre de numéros de participation choisi s’élève à 6.

 

En participant selon la formule des bulletins des types "multiple" ou "multiplus", on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant résulter des 7 à 14 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic. Il en est de même pour le bulletin Lotto-Mix lorsque le nombre de numéros de participation choisi s’élève à 7, 8, 9 ou 10.

 

De 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros résultent respectivement 7, 28, 84, 210, 462, 924, 1.716 ou 3.003 ensembles de 6 numéros.

 

La mise pour un pronostic est fixé à 0,50 EUR.

 

Art. 10. Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins, y compris celles visées à l'article 23, § 1er, doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

 

Art. 11. Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

 

Les exploitants des centres on-line peuvent, au moyen du terminal et sur indication du participant, redresser les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.

 

Art. 12. La prise de participation peut se réaliser sans recours à l’un des bulletins visés à l’article 5 moyennant la formule appelée "Quick Pick". En optant pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon totalement ou partiellement aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.

 

Déterminées par la Loterie Nationale, les possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick », en complément de celles visées l’article 24, peuvent :

 

1° correspondre aux possibilités de jeu présentées par les bulletins visés à l’article 5 ;

 

2° se présenter sous une formule qui, appelée « Full Lotto », permet de participer à un tirage avec 14 ensembles de 6 numéros, chacun des numéros parmi la série allant de 1 à 42 étant repris, tous ensembles confondus, deux fois ;

 

3° être en tout ou partie différentes des possibilités de jeu visées aux 1° et 2°, ces différences portant sur les paramètres de jeu que sont le nombre et le caractère successif ou non des tirages auxquels il peut être participé, le nombre d’ensembles joués au Lotto et le nombre de numéros destinés à la participation au Joker joués. Ces possibilités de participation peuvent reposer sur l’utilisation de bulletins particuliers présentant, soit une série de paramètres de jeu parmi lesquels le participant opère un choix, soit des paramètres de jeu préimprimés excluant tout choix du participant.

 

La Loterie Nationale détermine et rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick » visées à l’alinéa 2, étant entendu que la mise due pour :

 

a) le Lotto correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l’article 9, dernier alinéa, le nombre d’ensembles joués, et le nombre de tirages auxquels il est participé ;

 

b) le Joker correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l’article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé.

 

Art. 13. §1er. Le présent article définit les règles applicables à la participation au Lotto et au Joker  selon la méthode de traitement appelée "abonnement".

 

Offrant la possibilité de participer au Lotto et au Joker sur une longue durée, l’abonnement se caractérise également par le paiement:

 

1° des mises selon le système qui, appelé "domiciliation", consiste en un prélèvement mensuel de celles-ci par la Loterie Nationale sur un compte postal ou bancaire ouvert au nom du participant;

 

2° des lots par la Loterie Nationale au moyen d’un versement automatique de ceux-ci sur le compte visé au 1° .

 

§2. Selon son choix, le participant au Lotto peut  prendre part soit à des tirages successifs du mercredi uniquement, soit à des tirages successifs du samedi uniquement, soit à des tirages successifs du mercredi et du samedi.

 

Conjointement au Lotto, le participant peut prendre part au Joker, la participation au seul Joker n’étant pas autorisée.

Quel que soit le choix du participant, la mise hebdomadaire liée soit à la participation  au seul Lotto, soit à la participation conjointe au Lotto et au Joker, ne peut être inférieure à € 6 par abonnement.

 

§3. Un même participant a la faculté de souscrire plusieurs abonnements.

 

Pour la souscription d’un premier abonnement, le participant utilise le livret de départ visé au §5.

 

Pour la souscription d’abonnements supplémentaires, le participant utilise le formulaire visé au §10.

 

§4. La participation par abonnement repose sur l’utilisation exclusive de deux  types de bulletins que sont le bulletin simple visé au §18 et le bulletin multiple visé au §19.

 

§5. Pour la souscription d’un premier abonnement, le participant utilise un livret de départ  comprenant un bulletin simple, un bulletin multiple et un "Avis de domiciliation" qui est à compléter par le participant.

 

Selon son choix, le participant remplit soit le bulletin simple, soit le bulletin multiple, soit les deux.

 

§6. L’avis de domiciliation, comprend deux volets superposés dont le supérieur constitue l’original et l’inférieur le double.

 

A l’exclusion de la case portant la mention "Réservé à l’organisme financier et à la Loterie Nationale", la partie supérieure de l’original est à compléter par le participant, le double reproduisant automatiquement les indications apportées sur l’original.

 

Une partie des indications à apporter par le participant sur l’original revêtent un caractère obligatoire, l’autre partie revêtant un caractère facultatif. Les indications obligatoires à apporter par le participant concernent ses nom, prénom et adresse, son numéro de compte postal ou bancaire, sa date de naissance, sa signature et date de celle-ci.

 

Les indications apportées par le participant sur l’avis de domiciliation doivent être apportées en caractères d’imprimerie, au stylo à bille, en noir ou en bleu, et être parfaitement visibles sur l’original et le double.

 

§7. Le participant fait parvenir à la Loterie Nationale, le livret de départ comprenant, dûment complétés et non dissociés, l’original et le double de l’avis de domiciliation, ainsi que le ou les deux bulletin(s) reliés à celui-ci.

 

Destinés à des fins de gestion et de contrôle:

 

1° les bulletins et les deux volets de l’avis de domiciliation reliés dans un même livret de départ portent un code à barres identique;

 

2° les bulletins portent un numéro préimprimé composé de deux groupes de trois chiffres variables.

 

Le code à barres visé à l’alinéa 2, 1°, est différent pour chaque livret de départ.

 

§8. Après traitement du livret de départ dûment rempli et complet, la Loterie Nationale transmet par voie postale au participant un document imprimé, appelé "Confirmation d’abonnement".

 

Une confirmation d’abonnement distincte est établie pour chaque bulletin transmis par le participant.

 

La confirmation d’abonnement comporte, sur sa partie supérieure, les mentions suivantes:

 

1° les nom, prénom, adresse et date de naissance du participant;

 

2° le numéro d’abonné attribué au participant;

 

3° le numéro de l’abonnement;

 

4° le mois à partir duquel court l’abonnement;

 

5° le jour ou les jours des tirages concernés par l’abonnement;

6° les numéros du Lotto joués et, en cas de participation au Joker, le ou les numéro(s) destiné(s) à celle-ci;

 

7° la mise globale par tirage, celle du Joker y comprise;

 

8° éventuellement d’autres mentions destinées à leur gestion et/ou revêtant un caractère informatif.

 

§9. La confirmation d’abonnement comporte sur sa partie inférieure une souche délimitée, portant la mention "Modification des données personnelles".

 

Mentionnant le numéro d’abonné visé au §8, alinéa 3, 2°, cette souche est à compléter, dater, signer, détacher et à transmettre à la Loterie Nationale par le participant en cas de modification de ses données personnelles visées au §6, alinéa 3.

 

En cas de non-utilisation de la souche précitée, le participant peut communiquer toute modification de ses données personnelles à la Loterie Nationale par un écrit daté reprenant ses nom, prénom, sa signature et son numéro d’abonné.

 

Sans que le participant puisse réclamer quelque dédommagement que ce soit, la modification de données personnelles qui se rapporte à un changement du numéro de compte visé au §6, alinéa 3, peut donner lieu, compte tenu du délai de traitement qu’elle implique dans le chef de la Loterie Nationale et de l’organisme financier,  à une interruption d’un mois minimum de la participation au moyen de l’abonnement concerné.

 

§10. Pour la souscription d’abonnements supplémentaires, le participant utilise un formulaire, appelé "Abonnement supplémentaire ou changement de numéros" auquel est attaché soit un bulletin simple, soit un bulletin multiple.

 

Le formulaire "Abonnement supplémen-taire ou changement de numéros", est également à utiliser par le participant qui désire remplacer un abonnement existant.

 

Le participant complète de façon lisible, en caractères d’imprimerie, au stylo à bille, en noir ou en bleu, le formulaire "Abonnement supplémentaire ou changement de numéros" en y:

 

1° mentionnant son numéro d’abonné, ses prénom et nom;

 

2° marquant d’une croix en forme de "x" soit la case assortie de la mention "Je demande un abonnement supplémen-taire", soit la case assortie de la mention "Je désire remplacer mon abonnement". Dans ce dernier cas, le participant mentionne le numéro de l’abonnement qu’il désire remplacer;

 

3° apposant sa signature et date de celle-ci.

 

Le participant remplit en outre le bulletin simple ou le bulletin multiple.

 

Est rejeté et renvoyé pour correction au participant, le formulaire "Abonnement supplémentaire ou changement de numéros" dont aucune des deux cases visées à l’alinéa 3, 2°, n’est marquée d’une croix.

 

Est rejeté et renvoyé au participant, le formulaire "Abonnement supplémentaire ou changement de numéros" dont les deux cases précitées sont marquées d’une croix.

 

§11. Le participant fait parvenir à la Loterie Nationale, dûment complétés et non dissociés, le formulaire "Abonnement supplémentaire ou changement de numéros" et le bulletin visé au §10, alinéa 1er.

 

Destinés à des fins de gestion et de contrôle:

 

1° le formulaire "Abonnement supplémen-taire ou changement de numéros" et le bulletin qui y est attaché portent un code à barres identique;

 

2° le bulletin porte un numéro préimprimé composé de deux groupes de trois chiffres variables.

 

Le code à barres visé à l’alinéa 2, 1°, est différent pour chaque formulaire "Abonnement supplémentaire ou changement de numéros".

 

§12. Après traitement du formulaire "Abonnement supplémentaire ou changement de numéros" et du bulletin  visé au §10, alinéa 1er, par la Loterie Nationale, celle-ci transmet par voie postale au participant:

 

1° soit une confirmation d’abonnement en cas de souscription d’un abonnement supplémentaire;

 

2° soit une nouvelle confirmation d’abonnement qui annule et remplace l’abonnement existant en cas de remplacement de celui-ci.

 

§13. Echelonné et précédant toute participation, le paiement des mises dues par le participant repose sur les modalités suivantes:

 

1° il s’effectue par un prélèvement par la Loterie Nationale sur le compte domicilié au nom du participant d’un montant correspondant chaque fois aux mises globalement dues pour la participation aux tirages Lotto et Joker organisés durant une période d’un mois prenant cours le premier jour de celui-ci;

 

2° chacun des prélèvements successifs revêt un caractère mensuel et est opéré au cours du mois qui précède celui visé au 1°. 

 

§14. Sans préjudice de l’alinéa 3, la participation n’est pas effective si, pour quelque raison que ce soit, le prélèvement des mises globalement dues pour un mois déterminé n’a pu être opéré. Dans ce cas, cette non-participation s’applique également à tous les abonnements dont le compte domicilié destiné au paiement des mises est le même.

 

Si, pour quelque raison que ce soit, trois prélèvements n’ont pu être successive-ment opérés, l’abonnement concerné est frappé d’exclusion.

 

La participation n’est effective que si les éléments de participation figurant sur la confirmation d’abonnement ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par Huissier de Justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation. A défaut de retranscription, pour quelque raison que ce soit, sur un support informatique, les mises payées sont remboursées.

 

§15. Le paiement des lots est opéré par la Loterie Nationale après chaque tirage par versement de ceux-ci sur le compte domicilié au nom du participant et ce, dans les meilleurs délais administrative-ment possibles.

 

Si pour quelque raison que ce soit, le paiement des lots ne peut s’opérer par versement, la Loterie Nationale en avise par écrit le participant et procède au paiement par tous moyens qu’elle juge utiles dans les meilleurs délais administrativement possibles.

 

Toute réclamation relative au paiement des lots est à adresser par écrit à la Loterie Nationale. Sous peine de déchéance, elle doit être introduite au plus tard dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage.

 

§16. Seuls les livrets de départ et les formulaires  "Abonnement supplémentaire ou changement de numéros" émis par la Loterie Nationale sont valables en vue d’une participation par abonnement. Ils sont mis à la disposition des participants par tout canal de distribution jugé utile par la Loterie Nationale, celle-ci pouvant autoriser leur vente au prix qu’elle fixe.

 

§17. Le participant émet ses pronostics au moyen de bulletins constitués d’un volet unique.

Il existe les types de bulletins suivants:

 

1° le bulletin simple;

 

2° le bulletin multiple.

 

§18. Le bulletin simple comporte 12 ou 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Ces grilles sont disposées en 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou  7 groupes de 2 grilles superposées.

 

Le participant choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de “x” dans les cases concernées.

 

Si une grille comporte:

 

1° seulement 5 numéros ou moins marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au participant pour correction;

 

2° 7 numéros ou plus marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au participant.

 

Le montant de la mise globale due par bulletin et pour un tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de € 0,50 visée à l’article 9, dernier alinéa, et le nombre  de grilles remplies.

 

Il est fixé à:

 

1° un minimum de € 1 pour la participa-tion de deux grilles;

 

2° un maximum de € 6 pour la participa-tion de 12 grilles ou un maximum de € 7 pour la participation de 14 grilles.

 

§19. Le bulletin multiple comporte 1 grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

 

Sur le bulletin figurent également 7 cases distinctes où sont mentionnés respective-ment les nombres 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée.

 

Le participant marque d’une croix en forme de “x”, celle des 7 cases distinctes indiquant le nombre de numéros à choisir sur la grille. Sur la grille, il trace une croix en forme de “x” dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

Est rejeté et renvoyé pour correction au participant, tout bulletin multiple dont:

 

1° aucune des 7 cases visées à l’alinéa 2 n’est marquée d’une croix;

 

2° le nombre de numéros marqués dans la grille est inférieur au nombre mentionné dans la case marquée d’une croix parmi celles visées à l’alinéa 2.

 

Est rejeté et renvoyé au participant, tout bulletin multiple dont:

 

1° plus d’une des 7 cases visées à l’alinéa 2 est marquée d’une croix;

 

2° le nombre de numéros marqués dans la grille est supérieur au nombre mentionné dans la case marquée d’une croix parmi celles visées à l’alinéa 2.

 

Le montant de la mise globale due par bulletin et pour un tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de € 0,50 visée à l’article 9, dernier alinéa, et le nombre d’ensembles réalisés en fonction du nombre de numéros choisis sur la grille.

 

Il est fixé à:

 

1° un minimum de € 14 pour la participation de 8 numéros;

 

2° un maximum de € 1 501,50 pour la participation de 14 numéros.

 

Le montant de la mise pour la participation à un tirage de 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 numéros figure en regard de la case correspondant au nombre de numéros choisis, parmi celles visées à l’alinéa 2.

 

§20. Les bulletins simple et multiple comportent cinq cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Les 4 cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties de la mention "oui". Ces 4 cases permettent au participant de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3, ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée. La case où est mentionnée la lettre "N" est assortie de la mention "non". Le participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une croix en forme de "x" la case portant la mention "N".

 

Est réputé ne pas participer au Joker, tout bulletin dont:

 

1° aucune des cinq cases visées à l’alinéa 1er n’est marquée d’une croix;

 

2° la case assortie de la mention "non" est marquée d’une croix et dont une ou plusieurs cases portant la mention "oui" est (sont) également marquée(s) d’une croix.

Est rejeté et renvoyé au participant, tout bulletin dont la case assortie de la mention "non" n’est pas marquée d’une croix et dont plus d’une des quatre cases assorties de la mention "oui" est marquée d’une croix.

 

Lorsqu’il est participé au Joker avec plus d’un numéro, les numéros mentionnés sur une même confirmation d’abonnement sont différents.

 

Le montant de la mise globale due pour un tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de € 1,25 visée à l’article 22, alinéa 4, et le nombre de numéros participants.

 

Il est fixé à:

 

1° un minimum de € 1,25 pour la participation d’un numéro;

 

2° un maximum de € 5 pour la participation de 4 numéros.

 

§21. Les bulletins simple et multiple comportent trois cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer soit au tirage du mercredi uniquement, soit au tirage du samedi uniquement, soit aux deux.

 

Le participant exprime son choix en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée.

 

Est réputé participer aux tirages du mercredi et du samedi, tout bulletin dont deux ou les trois cases visées à l’alinéa 1er sont marquées d’une croix.

 

Est rejeté et renvoyé pour correction au participant, tout bulletin dont aucune des trois cases visées à l’alinéa 1er, n’est marquée d’une croix.

 

§22. Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins, y compris celles apportées sur l’avis de domiciliation figurant dans les livrets de départ et sur les formulaires "Abonnement supplémen-taire ou changement de numéros", doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

 

Les bulletins peuvent comporter au verso des mentions explicatives destinées aux participants et/ou d’autres indications jugées utiles par la Loterie Nationale.

 

§23. Les éléments apportés sur les bulletins par le participant ainsi que les éléments de participation mentionnés sur la confirmation d’abonnement n’ont qu’une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation.

 

§24. A tout moment, le participant a la faculté de communiquer à la Loterie Nationale sa décision de mettre un terme à un ou à tous ses abonnements au moyen d’un courrier recommandé qui, signé et daté, précise son numéro d’abonné et le mois à partir duquel il désire voir appliquer cette mise à terme.

 

En l’occurrence, sans que le participant puisse réclamer quelque remboursement que ce soit se rapportant à sa mise déjà payée, la mise à terme d’un abonnement n’est  effective qu’à partir du premier jour du mois pour lequel la Loterie Nationale aura matériellement été en mesure de mettre fin au prélèvement  visé au §13, 2° .

 

§25. Quel que soit le mode utilisé, toute transmission à la Loterie Nationale du livret de départ, du formulaire "Abonnement supplémentaire ou changement de numéros", ainsi que de tout autre document se rapportant à l’abonnement, s’effectue sous la seule responsabilité du participant.

 

§26. Ne sont pas pris en considération par la Loterie Nationale:

 

1° les livrets de départ et formulaires "Abonnement supplémentaire ou changement de numéros" qui sont incomplets, illisibles, non signés ou dans un état physique rendant tout traitement matériellement impossible;

 

2° les bulletins qui, joints aux livrets de départ et aux formulaires "Abonnement supplémentaire ou changement de numéros", sont illisibles, ou se trouvent dans un état physique rendant matériellement tout traitement impossible;

 

3° tout document écrit concernant un abonnement  qui n’est pas signé et/ou lisible;

 

4° toute communication orale ou par courrier électronique de données ou d’instructions émanant du participant.

 

Lorsque, selon le cas, ils sont incorrectement remplis ou incomplets, les documents visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, sont retournés par la Loterie Nationale aux participants qui sont invités à les corriger et/ou à les compléter. Toutefois, lorsque les documents précités ont été remplis d’une façon erronée ne permettant plus une correction ultérieure compatible avec un traitement informatique, ils sont retournés aux participants, éventuellement accompagnés de nouveaux documents à compléter.

 

§27. La Loterie Nationale n’est tenue à aucun délai lié au traitement et à la gestion des documents qui, quels qu’ils soient, lui sont transmis par les personnes désirant participer, ou participant déjà, au Lotto et au Joker par abonnement.

 

§28. La Loterie Nationale rend public par tous moyens qu’elle juge utiles le premier mois où sera rendue possible la participation au Lotto et au Joker par abonnement.

 

§29. En cas de modification des règles de participation du Lotto ou du Joker, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains,  et  le nombre de tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l’empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l’accord préalable du joueur. L’absence de consentement de celui-ci met automatiquement fin à son abonnement.

 

La Loterie Nationale peut mettre un terme à la possibilité de participer au Lotto et au Joker par abonnement. En l’occurrence, elle rend publiques les modalités liées à cette mise à terme par tous moyens qu’elle juge utiles.

 

§30. Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 10, 11, 12, 13/1, 14 et 15, l’article 22, alinéas 1er, 3 et 5, les articles 23, 24,  27, 28, 29, 31, 32 et l’article 35, alinéas 1er et 2, ne sont pas applicables à la participation au Lotto et au Joker par abonnement.

 

Art.13/1. §1er. Le présent article définit les règles applicables à la participation au Lotto et au Joker au moyen de l’outil de la société de l’information appelé « Internet ».

 

La participation visée à l’alinéa 1er est réservée aux personnes titulaires d’un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, §1er, alinéa 1er et de l’article 6, §1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l’information.

 

La participation repose sur l’utilisation par le joueur de documents virtuels appelés respectivement « bulletin simple » et « bulletin multiple » ou sur l’utilisation de la formule « mode combinatoire » qui peut être présentée sous une appellation spécifique déterminée par la Loterie Nationale.

 

§2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, le bulletin simple comporte un nombre pair de grilles pouvant s’élever jusqu’à 20 au total. Chaque grille comporte 42 cases numérotées de 1 à 42. Le joueur remplit un nombre pair de grilles de son choix.

 

Le nombre de grilles visé à l’alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale sans toutefois entraîner l’extinction de l’obligation de remplir un nombre pair de grilles.

 

Par grille, le joueur désigne 6 numéros. La désignation de ces numéros s’effectue, au choix du joueur, au moyen de l’une des possibilités suivantes :

 

1° soit il coche 6 numéros de son choix ;

 

2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 6 numéros ou n’en coche aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l’occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 6 numéros sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur coche moins de 6 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre 6 numéros. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s’appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

 

Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n’étant liée au positionnement de celles-ci. L’ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

 

En utilisant le bulletin simple, on réalise par grille un seul ensemble de 6 numéros qui représente un pronostic.

 

§3. Le bulletin multiple comporte 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42. Le nombre de grilles précité peut être modifié par la Loterie Nationale. Le joueur remplit  un nombre de grilles de son choix.

 

Par grille, le joueur désigne 7, 8 ou 9 numéros. La désignation de ces numéros s’effectue, au choix du joueur, au moyen de l’une des possibilités suivantes :

 

1° soit il coche, selon le nombre de numéros préalablement choisi, 7, 8 ou 9 numéros de son choix ;

 

2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de numéros que celui choisi ou n’en coche aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l’occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les numéros dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur coche un nombre moindre de numéros que celui choisi, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléa-toirement de façon à atteindre le nombre de numéros choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix. Cette formule peut s’appliquer à un ou plusieurs groupes de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

 

Le nombre de numéros choisi peut varier d’une grille à l’autre. Le joueur remplit les grilles de son choix, aucune contrainte n’étant liée au positionnement de celles-ci. L’ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

 

En utilisant le bulletin multiple, on réalise par grille tous les ensembles de 6 numéros pouvant mathématiquement résulter des 7 à 9 numéros considérés. Chacun de ces ensembles de 6 numéros représente un pronostic. De 7, 8 ou 9 numéros résultent respectivement 7, 28 et 84 ensembles de 6 numéros.

 

§4. La formule « mode combinatoire » repose sur l’utilisation d’une seule grille à 42 cases numérotées de 1 à 42.

 

Dans la grille, le joueur désigne 10 numéros. La désignation de ces numéros s’effectue, au choix du joueur, au moyen de l’une des possibilités suivantes :

 

1° soit il coche 10 numéros de son choix ;

 

2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et coche moins de 10 numéros ou n’en coche aucun. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l’occurrence, lorsque le joueur ne coche aucun numéro, les 10 numéros sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur coche moins de 10 numéros, un ou des numéros complémentaires sont attribués aléa-toirement de façon à atteindre le nombre de 10. Le joueur a toutefois la possibilité de remplacer un ou des numéros attribués aléatoirement par un ou des numéros de son choix.

 

Le système informatique combine les 10 numéros désignés conformément aux dispositions de l’alinéa 2 afin de former au moins 10 ensembles différents de 6 numéros. Cette combinaison est opérée de façon à garantir un gain lorsque parmi les 10 numéros joués figurent au moins 3 numéros gagnants parmi les six numéros gagnants désignés par le tirage au sort visé à l’article 16.

 

§5. Selon le choix du joueur, la participation au Joker s’effectue, soit conjointement à celle au Lotto, soit indépendamment de cette dernière.

 

Lorsque la participation au Joker s’effectue conjointement à celle au Lotto, elle repose sur les modalités suivantes :

 

1° la participation au Joker est liée à l’utilisation du bulletin simple, du bulletin multiple ou de la formule « mode combinatoire » ;

 

2° la participation s’effectue, au choix du joueur, avec 1, 2, 3 ou 4 numéros destinés à la participation qui lui sont attribués par défaut. Le joueur a la faculté de refuser un ou plusieurs numéros attribués par défaut et de solliciter leur remplacement par d’autres. En l’occurrence, le joueur n’a pas la possibilité de déterminer la composition du ou des numéros avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l’article 22, alinéa 2 ;

 

3° la participation au Joker n’est pas obligatoire.

 

Lorsque la participation au Joker est indépendante de celle au Lotto, elle s’effectue, au choix du joueur, avec  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 numéros destinés à la participation qui lui sont attribués par défaut. Le joueur a la faculté de refuser un ou plusieurs numéros attribués par défaut et de solliciter leur remplacement par d’autres. En l’occurrence, le joueur n’a pas la possibilité de déterminer la composition du ou des numéros avec lesquels il désire participer, ceux-ci étant toujours attribués conformément aux dispositions de l’article 22, alinéa 2. 

 

§6. Le joueur, qui utilise le bulletin simple ou la formule « mode combinatoire », choisit s’il souhaite participer à un seul tirage ou à 2, 4, 6 ou 10 tirages. Il peut également ne pas déterminer le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer en choisissant de participer en « mode continu ». Lorsque la participation au Joker est conjointe à celle au Lotto, cela vaut pour tous les tirages.

 

Un bulletin multiple ne peut pas participer à des tirages successifs.

 

§7. Le montant de la mise Lotto due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l’article 9, alinéa 4, le nombre de grilles remplies et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

 

Le montant de la mise Lotto due par tirage pour un bulletin multiple correspond à celui résultant de la multiplication de deux paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l’article 9, alinéa 4, et la somme des ensembles réalisés par chacune des grilles remplies. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux paramètres précités.

 

Le montant de la mise Lotto due pour le « mode combinatoire » correspond à celui résultant de la multiplication de  trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l’article 9, alinéa 4, le nombre d’ensembles réalisés et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers para-mètres précités.

 

Le montant de la mise Joker due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l’article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants choisi et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

Le montant de la mise Joker due par tirage pour un bulletin multiple correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l’article 22, alinéa 4 et le nombre de numéros participants choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux paramètres précités.

 

Le montant de la mise Joker due pour le « mode combinatoire » correspond à celui résultant de la multiplication de trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l’article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants choisi et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

 

Lorsque la participation au Lotto se fait conjointement à celle au Joker, la mise totale due correspond à la somme des mises Lotto et Joker calculées conformément aux dispositions des alinéas 1 à 6.

 

§8. Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer. A cet instant, s’il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S’il clique sur le bouton « Confirmer », les paramètres de sa prise de jeu sont réputés conformes à sa volonté, deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.

 

Après la confirmation visée à l’alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est :

 

1° soit refusée lorsqu’elle donne lieu à l’application des dispositions du §10. Le joueur en est averti par un message s’affichant à l’écran ;

 

2° soit acceptée lorsqu’elle ne donne pas lieu à l’application des dispositions du §10. Le joueur en est averti par un message à l’écran confirmant l’enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis ainsi qu’un numéro de transaction. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son « compte joueur ».

 

§9. Sous réserve des dispositions du §10, le débit sur un « compte-joueur » de la mise due pour une prise de jeu repose sur les modalités suivantes :

 

1° lorsqu’une prise de jeu concerne un bulletin simple, ou le « mode combinatoire » et porte sur une participation à 1, 2, 4, 6 ou 10 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l’ensemble de ces tirages. Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 8, alinéa 2, 2°;

 

2° lorsqu’une prise de jeu concerne un bulletin multiple, la mise débitée correspond à celle due pour un tirage. Le débit est opéré lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 8, alinéa 2, 2° ;

 

3° lorsqu’une prise de jeu concerne le mode continu, la mise due est débitée tirage par tirage. En cas d’application des dispositions du §10 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par l’envoi par la Loterie Nationale d’un courrier électronique précisant qu’il ne participera pas audit tirage. En cas d’application des dispositions du §10 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné. Cette participation sera seulement réactivée que sur intervention du joueur via son « compte joueur » sous réserve des dispositions du §10.

 

§10. Sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, §1er, alinéa 1er,  et de l’article 6, §1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l’information, est refusée par la Loterie Nationale toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer à un tirage pour lequel l’enregistrement des prises de jeu est clôturé.

 

§11. Le joueur participant au Lotto, au Joker ou au Lotto et Joker en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son « compte joueur ».

 

En cas de modification des règles de participation du Lotto ou du Joker, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et  la fréquence des tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l’empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l’accord préalable du joueur. L’absence de consentement du joueur met automatiquement fin à la participation en mode continu.

 

§12. La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l’identique une prise de jeu qu’il a confirmée antérieurement.

 

§13. Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d’accéder à des informations explicitant les caracté-ristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes.

 

§14. La participation n’est effective que si les éléments de participation des prises de jeu confirmées ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique est scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d’absence accidentelle de l’huissier de justice, le scellé est apposé par l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

 

§15. Les articles  4, 5, 6, 7, 8, 8bis, 9, alinéas 1er, 2 et 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, alinéas 3 et 5, 23, 27, 28, 29, 31 et 35, alinéas 1er, 2 et 3, ne sont pas applicables à la participation au Lotto et au Joker au moyen de l’outil de la société de l’information appelé « Internet ».

 

 

CHAPITRE IV - Le ticket de jeu.

 

Art. 14. Après paiement de sa mise, lequel s’effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

 

Ce ticket de jeu mentionne:

 

1° la date et l'heure de la prise de participation;

 

2° la date et le jour du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates et jours des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages;

 

3° les numéros de participation en-registrés, présentés selon la formule de participation choisie par le participant;

 

4° la participation ou la non-participation au Joker;

 

5° le ou les numéros destinés à la participation au Joker;

 

6° le montant total de la mise payée, celle du Joker comprise;

 

7° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion ;

 

8° éventuellement, l’appellation de la formule de participation choisie par le participant et toutes indications explicatives ou informatives jugées utiles par la Loterie Nationale.

 

En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.

 

CHAPITRE V - Validité de la participation.

 

Art. 15. La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas d’absence accidentelle de l’huissier de justice, le scellé est apposé par l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

 

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n’a pas été opérée dans les conditions visées à l’alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket de jeu.

 

CHAPITRE VI - Les tirages du Lotto.

 

Art. 16. Le tirage du Lotto est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen de tous supports physiques, électroniques ou informatiques.

 

Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un tambour, quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 42, sont introduites dans celui-ci. Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé "numéro complémentaire". Les boules sont mélangées avant chaque extraction.

 

CHAPITRE VII - Détermination des lots du Lotto.

 

Art. 17. Donnent droit à un lot, les ensembles dans lesquels figurent, d'après le résultat du tirage:

 

-  les 6 numéros gagnants;

-  5 numéros gagnants, plus le numéro   complémentaire;

-  5 numéros gagnants;

-  4 numéros gagnants;

-  3 numéros gagnants.

 

Chaque ensemble n'est classé qu'une seule fois et ce à raison du plus grand nombre de numéros gagnants qu'il comporte, nombre auquel s'ajoute le numéro complémentaire lorsqu'il figure dans un ensemble comportant 5 numéros gagnants.

 

Art. 18. Quarante-six p.c. des mises acceptées sont attribués aux lots, d'après les modalités suivantes:

 

1° le lot attribué à chacun des ensembles qui comportent 3 numéros gagnants est fixé forfaitairement à € 2,50; la part attribuée globalement à ces lots correspond donc au produit de la multiplication de € 2,50 par le nombre d'ensembles comportant 3 numéros gagnants;

 

2° les autres ensembles gagnants se partagent le solde dans la proportion suivante:

 

a) 45 p.c. pour les ensembles comportant les 6 numéros gagnants;

b) 10 p.c. pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire;

c) 20 p.c. pour les ensembles comportant 5 numéros gagnants;

d) 25 p.c. pour les ensembles comportant 4 numéros gagnants.

 

La part globalement attribuée aux ensembles comportant respectivement les 6 numéros gagnants, 5 numéros gagnants plus le numéro complémentaire, 5 numéros gagnants ou 4 numéros gagnants est chaque fois répartie en parts égales entre les ensembles gagnants de même type.

 

Art. 19. Lorsque le tirage du mercredi ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est affectée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du mercredi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type.

 

Lorsque le tirage du samedi ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est affectée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du samedi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type.

 

Lorsqu'un tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants plus le numéro complémentaire, la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 5 numéros gagnants de ce tirage.

 

Lorsqu'un tirage ne désigne aucun ensemble comportant 5 numéros gagnants, la part globalement attribuée à ces ensembles est ajoutée à la part globalement attribuée aux ensembles comportant 4 numéros gagnants de ce tirage.

 

Lorsqu'un lot attribué à un ensemble déterminé est plus élevé qu'un lot attribué à un ensemble comportant un nombre supérieur de numéros gagnants, les sommes globalement attribuées aux ensembles concernés sont additionnées et le total ainsi obtenu est réparti en parts égales entre les ensembles gagnants concernés, étant entendu que ce principe est également applicable lorsqu'un lot attribué à un ensemble comportant 5 numéros gagnants est supérieur au lot attribué à un ensemble comportant 5 numéros gagnants, plus le numéro complémentaire.

 

Art. 20. Un prélèvement de quatre p.c. est opéré sur les mises acceptées de chaque tirage du Lotto.

 

Les montants ainsi prélevés sont cumulés et affectés à un fonds qui, appelé "Fonds de cagnotte Lotto", est exclusivement réservé à toutes actions promotionnelles jugées utiles par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto. Ces actions promotionnelles peuvent, entre autres, consister à ajouter aux montants des lots déterminés en application de l’article 18 un montant complémentaire prélevé sur le “Fonds de cagnotte Lotto”.

 

La Loterie Nationale détermine et rend publiques par les moyens jugés utiles les dates des tirages concernés ainsi que les modalités d'application liées à ces actions promotionnelles.

 

Toutefois, toute action promotionnelle consistant à ajouter un montant complémentaire au montant des lots attribués aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants, repose sur les modalités suivantes:

 

1° le montant prélevé sur le "Fonds de cagnotte" est affecté à la part globalement attribuée, conformément à l’article 18, aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants. Le montant total en résultant est réparti en parts égales entre les ensembles précités;

 

2° lorsque le tirage du mercredi concerné ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, le montant prélevé sur le "Fonds de cagnotte" est intégralement affecté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du mercredi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type, et ce sans préjudice de l’article 19, alinéa 1er;

3° lorsque le tirage du samedi concerné ne désigne aucun ensemble comportant les 6 numéros gagnants, le montant prélevé sur le "Fonds de cagnotte" est intégralement affecté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage du samedi qui désignera au moins un ensemble gagnant de ce type, et ce sans préjudice de l’article 19, alinéa 2.

 

Art. 21. Le montant des lots est arrondi:

 

1° aux € 100 inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants;

 

2° aux € 10 inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant 5 numéros gagnants plus le numéro complémentaire;

 

3° à l’euro inférieur pour les lots attribués aux ensembles comportant 5 numéros gagnants;

 

4° aux 10 cents inférieurs pour les lots attribués aux ensembles comportant 4 numéros gagnants. 

 

Pour l'application de l'article 19, dernier alinéa, l'arrondissement des lots appliqué est celui qui, parmi ceux prévus pour les ensembles concernés, est le plus petit.

 

CHAPITRE VIII - Modalités de participation au Joker.

 

Art. 22. La participation au Joker s’effectue soit en corrélation avec celle au Lotto conformément aux modalités visées à l’article 23, soit indépendamment de celle au Lotto conformément aux modalités visées à l’article 24.

Chaque numéro destiné à la participation au Joker est un numéro de 7 chiffres généré sur la base d’un algorithme par le système informatique de la Loterie Nationale.

 

Lorsqu’il est participé au Joker avec plus d’un numéro, les numéros mentionnés sur un même ticket de jeu sont différents.

 

La mise liée à la participation à un tirage d’un numéro destiné à la participation au Joker est fixée à € 1,25.

La participation au Joker ne devient effective qu’aux conditions déterminées à l’article 15.

 

Art. 23. §1er. Les bulletins simple, multiple et Lotto-Mix, respectivement visés aux articles 6 et 7 et 8bis, comportent cinq cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Les 4 cases où sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4 sont assorties de la mention "oui". Ces 4 cases permettent au participant de choisir sa participation avec 1, 2, 3 ou 4 numéros. Les montants de € 1,25, € 2,50, € 3,75 ou € 5 figurant au-dessus de ces 4 cases correspondent respectivement à la mise pour une participation à un tirage de 1, 2, 3 ou 4 numéros. Le participant exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée. La case où est mentionnée la lettre "N" est assortie de la mention "non". Le participant exprime sa volonté de ne pas participer en marquant d'une croix en forme de "x" la case portant la mention "N".

 

Le bulletin multiplus visé à l’article 8 comporte deux cases à utiliser pour exprimer la volonté de participer ou non au Joker. Ces cases sont assorties de la mention "oui" ou "non". La case du dessus, dans laquelle figure le nombre 1, se rapporte à la mention "oui" et celle du dessous, dans laquelle figure la lettre "N", à la mention "non". Au-dessus de la case dans laquelle figure le nombre 1, est mentionné le montant de € 1,25 qui correspond à la mise pour une participation à un tirage d’un numéro destiné à la participation au Joker. La volonté de participer ou de ne pas participer s'exprime en marquant d'une croix en forme de "x" respectivement la case se rappor­tant à la mention "oui" ou celle se rapportant à la mention "non". En cas de participation au Joker, celle-ci est limitée à un numéro.

 

§2. Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de € 1,25 visée à l’article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé.

Il est fixé à:

 

1° un minimum de € 1,25 pour la participation à un tirage d’un numéro;

 

2° un maximum de € 100 pour la participation à 20 tirages de 4 numéros.

 

Les montants des mises correspondant à une participation à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages de 1, 2, 3 ou 4 numéros peuvent être mentionnés au verso des bulletins.

 

Art. 24. §1er. Lorsqu’elle est  indépen-dante de celle au Lotto, la participation au Joker se réalise exclusivement  moyennant la formule appelée "Quick Pick Joker", sans recours à un bulletin.

 

La participation s’effectue avec un nombre de numéros qui, déterminé par le participant, est compris entre un minimum de 2 et un maximum de 10.

 

La participation au Joker se rapporte, selon le choix du participant, à 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 20 tirages successifs.

 

Le montant de la mise globale due correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de € 1,25 visée à l’article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé.

 

Il est fixé à:

 

1° un minimum de € 2,50 pour la participation à un tirage de deux numéros;

 

2° un maximum de € 250 pour la participation à 20 tirages de 10 numéros.

 

§2. Après paiement de sa mise, lequel s’effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le participant reçoit un ticket de jeu délivré par l’imprimante connectée au terminal.

 

Ce ticket de jeu mentionne:

 

  la date et l’heure de la prise de

participation;

 

2° la date et le jour du tirage lorsqu’il s’agit d’une participation à un tirage ou les dates et jours des tirages lorsqu’il s’agit d’une participation à plusieurs tirages;

 

3° les numéros destinés à la participation au Joker;

 

4° le montant total de la mise payée;

 

5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d’identification et de gestion.

 

En acceptant le ticket de jeu, le participant reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.

 

§3. La participation conjointe au Lotto et au Joker peut s’effectuer au moyen de l’outil de la société de l’information appelé « Internet ».

 

CHAPITRE IX - Les tirages du Joker.

 

Art. 25. Le tirage d’un numéro déterminant les lots du Joker est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen :

 

1° d’un appareil équipé d’un tambour unique dans lequel sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. En l’occurrence, il est procédé sept fois à l’extraction d’une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l’extraction suivante et qu’avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans de leur retrait, le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro déterminant les lots du Joker ;

 

2° d’un appareil équipé de sept tambours dans chacun desquels sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l’extraction d’une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l’ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités ;

 

3° de tous supports physiques autres que ceux visés aux 1° et 2°, électroniques ou informatiques.

 

CHAPITRE X - Détermination des lots du Joker.

 

Art. 26. §1er. Les lots du Joker s'élèvent forfaitairement à € 1.000.000, € 50.000, € 5.000, € 500, € 50, € 10 et € 2,5. Le nombre de lots est indéterminé.

 

Un numéro destiné à la participation au Joker donne droit à un lot de:

 

1° € 1 000 000 lorsqu'il correspond au numéro déterminant les lots du Joker;

 

2° € 50 000 lorsque les chiffres des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

 

3° € 5 000 lorsque les chiffres des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

 

4° € 500 lorsque les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités sont respective­ment identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

5° € 50 lorsque les chiffres des centaines, des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

 

6° € 10 lorsque les chiffres des dizaines et des unités sont respectivement identiques à ceux du numéro déterminant les lots du Joker;

7° € 2,5 lorsque le chiffre des unités est identique à celui du numéro déterminant les lots du Joker.

 

Lorsqu'il est gagnant, un numéro destiné à la participation au Joker ne donne droit qu'au lot le plus élevé qui lui est attribué en application de l'alinéa 2.

 

§2. Un prélèvement de 2,4 p.c. est opéré sur les mises acceptées de chaque tirage du Joker.

Les montants ainsi prélevés sont cumulés et affectés à un fonds qui, appelé "Fonds de cagnotte Joker", est exclusivement réservé à toutes actions promotionnelles jugées utiles par la Loterie Nationale en faveur des participants au Joker. Ces actions promotionnelles peuvent, entre autres, consister à ajouter aux montants des lots visés au §1er un montant complémentaire prélevé sur le Fonds de cagnotte Joker.

 

La Loterie Nationale détermine et rend publiques par les moyens jugés utiles les dates des tirages concernés ainsi que les modalités d'application liées à ces actions promotionnelles.

 

CHAPITRE XI - Paiement des lots.

 

Art. 27. Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise  du ticket de jeu  gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage.

 

Lorsqu’un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l’alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée.

 

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.

 

Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

 

Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s).

 

Art. 28. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l’importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

 

Selon l’importance du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l’encaissement, soit auprès d’un centre on line au choix du participant, soit auprès d’un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci.

 

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line. Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables auprès des bureaux régionaux ou au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.

 

Art. 29. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.

 

Lorsque le gain ne dépasse pas 2.000 euros, les réclamations sont à déposer dans un centre on line contre récépissé.

 

Lorsque le gain dépasse 2.000 euros, les réclamations sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale. Elles peuvent aussi être déposées au siège de la Loterie Nationale contre récépissé.

 

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

 

CHAPITRE XII - Lots complémentaires en espèces ou en nature.

 

Art. 30. (abrogé – A.R. 03 février 2002)

 

CHAPITRE XIII - Dispositions générales.

 

Art. 31. Les exploitants des centres on-line autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale sont des intermédiaires indépendants, dont la responsabilité de la parfaite exécution des opérations leur incombant ne peut nullement être imputée à la Loterie Nationale.

 

Art. 32. Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque centre on-line et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale. 

 

Art. 33.  Chaque tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

 

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l’huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

 

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de numéros globalement requis en vertu de l’article 3, §1er et §2, alinéa 1er.

 

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

 

Si le résultat d’un tirage n’est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

 

Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou, en cas d’absence accidentelle de celui-ci, par l’administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué, et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.

 

L’administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.

 

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

 

Art. 34. Les lots attribués en application du présent arrêté sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

 

Art. 35. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

 

1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le ticket de jeu est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur dudit ticket;

 

2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

 

3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu soit mineur ;

 

4° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu ait acquis celui-ci de façon irrégulière ;

 

5° une disposition légale, quelle qu’elle soit, le prévoit.

 

En cas de vol, de perte ou de destruction d’un ticket de jeu ou d’une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

 

En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n’intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

 

La participation est interdite aux mineurs d’âge.

 

Art. 36. La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

 

Art. 37. Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.


 

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